3.Toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, qui est desservie par un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I ou par un dispositif désuet âgé de moins de 30 ans et dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin, est admissible au présent programme. Aux fins du présent règlement, constitue une résidence isolée toute habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2. Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette des eaux usées et dont le débit total quotidien du rejet est d’au plus 3 240 litres.
Toutefois, les immeubles suivants ne sont pas admissibles :1°un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
2°un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale.