Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1611 - Règlement de l’agglomération sur le programme d’aide financière relatif au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques sur une partie du territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles

Texte intégral
3.Toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, qui est desservie par un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I ou par un dispositif désuet âgé de moins de 30 ans et dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin, est admissible au présent programme. Aux fins du présent règlement, constitue une résidence isolée toute habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2. Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette des eaux usées et dont le débit total quotidien du rejet est d’au plus 3 240 litres.
Toutefois, les immeubles suivants ne sont pas admissibles :
un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale.
3.Toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, qui est desservie par un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I ou par un dispositif désuet âgé de moins de 30 ans et dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin, est admissible au présent programme. Aux fins du présent règlement, constitue une résidence isolée toute habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2. Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette des eaux usées et dont le débit total quotidien du rejet est d’au plus 3 240 litres.
Toutefois, les immeubles suivants ne sont pas admissibles :
un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale.